Si une mesure heurte les esprits depuis son introduction fin 2017, c’est bien le dispositif refusant l’imputation des pertes fiscales (et d’autres déductions assimilées) en cas de redressement avec accroissement appliqués de 10 % ou plus (cf. l’art. 206/3, § 1er, du CIR 92) ; malgré trois arrêts de la Cour constitutionnelle l’ayant validé[1] et une réforme du régime de sanction (première infraction) largement liée, la perplexité demeure et quatre nouvelles questions préjudicielles sont encore sur les rails pour test de constitutionalité[2] ; sans procéder ici à une analyse complète, les incohérences grevant ce dispositif – qui amalgame l’impôt et sa sanction – apparaissent aussi irréductibles que parait naturelle l’approche pour les pallier : la limitation de l’application de la non-imputation des pertes fiscales (et autres) au seul calcul des accroissements (cf. l’art. 444 du CIR 92) en sorte que les contrevenants soient effectivement sanctionnables, sans l’altération du calcul de l’impôt pour certains d’entre eux.
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L’exonération du précompte immobilier pour improductivité en région bruxelloise : retour sur sa lente déconstruction, parallélismes avec les autres régions, et prospectives
On le sait : la Région bruxellois a par sa célèbre Ordonnance du 23 juillet 1992 (modifiée par celle du 13 avril 1995)[1] limité drastiquement les possibilités d’obtenir la remise du précompte mobilier par des conditions cumulatives extrêmement restrictives. Si cette exonération est désormais abrogée[2], il se livre encore à ce jour des joutes d’arrière-garde devant les cours et tribunaux telles que, par exemple, son exclusion ou non pour les immeubles reconvertis en logement. D’autre part, à y regarder de plus près, et suite aux derniers arrêts de la Cour constitutionnelle, nombre de ces positions restrictives sont plus que discutables. Retour sur certaines problématiques notoires et prospectives suite à son abrogation.